Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-23.326

La Cour de cassation est venue rappeler que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, par l’établissement bancaire dans les deux ans suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.

Le 21 mars 2007, deux personnes avaient chacune ouvert un compte courant auprès d’un établissement bancaire. Le 16 juillet 2014, la banque les a assignées en paiement des soldes débiteurs des comptes concernés. Le tribunal de grande instance ayant considéré que la banque était forclose pour l’un des deux comptes, celle-ci a interjeté appel du jugement. La cour d’appel lui a donné raison. Elle a jugé que le compte concerné avait présenté des positions débitrices régularisées si bien que ce n’est qu’au moment où ladite position débitrice avait été continue, soit au 31 juillet 2012, que le délai de trois mois avait pu commencer à courir. Par conséquent, l’action de la banque (intentée le 16 juillet 2014) était recevable.

Le client s’est pourvu en cassation, estimant que le délai de forclusion doit commencer à courir au jour où le dépassement atteint trois mois sans être régularisé, peu important que ce dépassement fasse ultérieurement l’objet d’une régularisation. Le pourvoi est toutefois rejeté.

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