Com. 19 juin 2012, n° 11-17.061

Un gérant a remis à l’encaissement sur le compte de sa société un chèque d’un montant de 32 000 € tiré sur un compte ouvert dans une autre banque, par une autre société, dont il était également le gérant. Le même jour, la banque, avisée de ce que le chèque était dépourvu de provision, a inscrit son montant sur un compte d’attente et, ce faisant, rejeté deux chèques émis par la société, dont le montant cumulé ajouté au découvert existant excédait l’autorisation de découvert. Elle a ensuite assigné la société en paiement du solde du compte courant. Sans pour autant contester le montant réclamé, celle-ci reproche au banquier de lui avoir causé un préjudice en n’ayant pas inscrit le montant du chèque de 32 000 € sur son compte courant. Elle lui réclame alors le versement de dommages-intérêts pour un montant équivalant à sa dette.

En règle générale, le banquier qui reçoit un chèque l’inscrit immédiatement en compte. En ce cas, la banque consent une avance à son client sous réserve, naturellement, d’un encaissement effectif. La Cour de cassation estime qu’il est toujours possible au banquier de différer l’inscription. Mais, à condition de prévenir le client sous peine d’engager sa responsabilité, « sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières ». Encore faut-il que soit établi un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que la demande de dommages-intérêts ait quelque chance de succès, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

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