Com. 9 févr. 2022, n° 20-16.471

Un particulier se voit notifier par l’administration fiscale un redressement lui contestant le bénéfice de l’exonération de l’imposition sur les plus-values réalisées sur la cession, en mai 2008, de titres figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA) ouvert en décembre 2001 auprès d’une banque. En l’occurrence, ladite administration invoque le fait qu’il était titulaire d’un second PEA, ouvert en mars 2002 auprès d’une autre banque. Le particulier assigne alors cette dernière en indemnisation de ses préjudices financiers et moral, lui reprochant de ne pas l’avoir informé de l’interdiction d’être titulaire de deux PEA.

Sa demande est rejetée. La Cour de cassation relève qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992, l’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit informant le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune. Il en résulte, selon la Cour, que « la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée ». La haute juridiction retient ainsi une conception plutôt minimaliste du devoir d’information du banquier, lequel devoir ne saurait porter sur la législation fiscale à laquelle est soumis le produit financier qu’il distribue.

En outre, la Cour indique qu’il appartient au titulaire du PEA, qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque. Or l’intéressé s’est ici abstenu de produire l’exemplaire du contrat qu’il détient, alors que, de son côté, celle-ci justifie, par la production d’un contrat signé en 2001 avec un autre client, que le formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’un PEA comportait la mention litigieuse. La preuve du manquement allégué de la banque n’est donc pas rapportée.

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