Com. 22 mai 2012, n° 11-17.936

Un particulier a ouvert un compte titres auprès d’une banque pour effectuer notamment des opérations sur le marché à règlement mensuel. Ces opérations s’étant dénouées par des pertes, la caisse lui a consenti, quelques mois plus tard, un prêt d’environ 18 000 € pour résorber partiellement sa dette. Puis, de nouvelles pertes ayant été enregistrées à la suite d’opérations ultérieures sur ce marché, la banque l’a assigné en paiement du solde débiteur du compte. De son côté, le client a reproché à la banque, qu’il actionne en responsabilité par le biais d’une demande reconventionnelle, d’avoir manqué à ses obligations d’information et de mise en garde.

La demande du client est rejetée devant les juridictions du fond une première fois, puis une seconde, sur renvoi après cassation. L’affaire est à nouveau examinée par la haute juridiction, laquelle se prononce en faveur de la cassation et refuse de donner gain de cause au banquier, considérant que celui-ci « devait répondre de l’aggravation du solde débiteur du compte causé par cette faute ».

La Cour de cassation retient ainsi, même si le terme n’est pas utilisé, le manquement du banquier à son obligation de prudence ou de diligence : lorsqu’il a constaté les premières pertes, il aurait dû clôturer immédiatement le compte titre, plutôt que de s’obstiner à poursuivre la relation contractuelle avec un client, qui, manifestement, n’était pas un investisseur suffisamment aguerri pour être capable de rembourser le prêt consenti pour résorber le solde du compte titre. Bien au contraire, ce prêt ne pouvait que contribuer à aggraver la situation financière du client. Cette jurisprudence constitue en réalité une illustration de la figure classique de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour soutien abusif : l’idée est qu’il ne faut pas prêter à un client, entreprise ou particulier, qui n’est pas en état de rembourser sa dette. C’est dire que l’arrêt a en réalité une vaste portée et la solution qu’il édicte, quoique rendue dans le cadre d’un contexte réglementaire daté, demeure pleinement d’actualité.

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