Com. 3 juill. 2012, n° 11-18.945

Si l’existence d’un devoir de mise en garde du banquier ne fait pas de doute, on ne sait toujours pas avec certitude s’il ne doit se concevoir que comme un simple devoir d’information et/ou de conseil de nature à éventuellement dissuader l’emprunteur de souscrire un emprunt ou comme un devoir de minimiser l’endettement, qui fait perdre à la banque sa liberté de contracter avec l’emprunteur.

Quoi qu’il en soit, pour que le banquier soit tenu à un devoir de mise en garde, encore faut-il qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt et qu’il ait été en mesure de le constater. Le banquier doit normalement examiner les capacités financières de l’intéressé. Seulement, la Cour de cassation ne se montre pas particulièrement exigeante quant aux investigations requises de l’établissement de crédit qui n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations faites par l’emprunteur quant à ses biens et revenus en l’absence d’anomalie apparente.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges lyonnais d’avoir décidé qu’une mesure d’interdiction bancaire, qui emporte une interdiction d’émettre des chèques, ne suffisait pas à caractériser la situation obérée de l’emprunteur et que, par suite, le prêteur n’était nullement tenu d’un devoir de mise en garde. Plus encore, une telle situation n’obligerait nullement le prêteur à procéder à des recherches complémentaires sur la situation personnelle de l’emprunteur. En règle générale, pourtant, l’interdiction bancaire est rarement le résultat d’une saine gestion.

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