Soc. 17 mars 2021, n° 19-10.914

Par arrêt du 17 mars 2021 et sur la base de l’article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage (applicable à la relation contractuelle litigieuse), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les institutions gestionnaires de régime d’assurance chômage disposent d’un « pouvoir propre d’interrompre le service de l’allocation d’assurance en cas d’extinction du droit à l’allocation ».

En l’occurrence, l’intéressé, gérant de fait d’une société, invoquait l’existence d’un contrat de travail mais ne justifiait pas de fonctions techniques distinctes de son mandat social, exercées dans un lien de subordination à l’égard de la société. Autrement dit, il n’était pas démontré qu’il occupait une activité professionnelle salariée dès lors qu’il ne rapportait pas la preuve du cumul entre un contrat de travail et les fonctions de gérant de fait de société. Après plusieurs années de prise en charge (entre 2002 et 2007), l’ASSEDIC, aux droits de laquelle succédait Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, avait donc pu interrompre le versement de l’allocation « au motif de l’extinction des droits de l’intéressé résultant de la remise en cause de la qualité de salarié qu’il avait déclarée en vue de l’ouverture de ses droits et non à titre de sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement ». En effet, comme le souligne la chambre sociale, Pôle emploi n’a fait que constater la défaillance du bénéficiaire, lequel n’était plus en mesure de satisfaire aux conditions d’ouverture des droits aux indemnités puisque le critère tenant à la cessation involontaire d’un emploi salarié faisait défaut. La suppression des allocations relevait ainsi du pouvoir normal de Pôle emploi, chargé du contrôle des conditions d’ouverture des droits.

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