Soc. 28 févr. 2018, FS-P+B, n° 15-24.181

Licencié pour inaptitude médicale le 12 août 2004, un salarié a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 8 mars 2005 et jusqu’au 31 mai 2011, mois de son 65e anniversaire, avec dispense de recherche d’emploi. Le 4 janvier 2012, Pôle emploi l’a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu’en dépit de ses déclarations, il résidait aux États-Unis durant la période indemnisée. Condamné en appel à verser à Pôle emploi la somme de 193 999,27 €, l’allocataire forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la chambre sociale.

Celle-ci estime que les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence aux partenaires sociaux pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d’application des dispositions légales relatives au régime d’assurance chômage. Et puisque le législateur donne au service public de l’emploi pour mission l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, le règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 peut prévoir que l’attribution et le paiement de l’ARE sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.

Par ailleurs, selon la chambre sociale, les dispositions en cause contenues aux articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention d’assurance chômage ne portent pas atteinte à la liberté d’aller et venir des salariés privés d’emploi. Ces derniers demeurent, en effet, libres de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national et de s’y établir, l’interruption du service de l’ARE dès lors que le bénéficiaire cesse de résider sur le territoire national ne constituant pas un empêchement à une résidence à l’étranger. Aux yeux de la haute juridiction, cette interruption est proportionnée au but poursuivi par le service public de l’emploi.

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