Soc. 23 sept. 2015, FS-P+B, n° 14-14.202

La réadmission se comprend comme l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation dès lors que le salarié a exercé une ou plusieurs activités postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. Elle suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l’objet d’un précédent licenciement ayant permis l’ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d’affiliation, d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et d’une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit. Ainsi, la réadmission ne se confond pas avec le rechargement des droits.

Le mécanisme de droits rechargeables, mis en place par la convention du 14 mai 2014, a pour fonction de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés en garantissant la conservation de tous les droits à indemnités antérieurement acquis et non consommés. L’allocation ainsi calculée est versée jusqu’à épuisement de son capital de droits initial ainsi que toutes périodes d’activité représentant au moins cent cinquante jours de travail (C. trav., art. R. 5422-1, R. 5422-2 et R. 5424-6).

Le Conseil d’État a récemment eu l’occasion d’annuler l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage qui établissait un différé d’indemnisation au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant aux salaires des six derniers mois. Pour le Conseil d’État, ces stipulations sont entachées d’illégalité au motif qu’elles aboutissent « à ce que certains salariés victimes d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l’intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qu’en résulte [et portent] atteinte au droit de ces salariés d’en obtenir réparation ». Mais si le Conseil d’État a annulé ces dispositions, il a reporté les effets de cette annulation au 1er mars 2016.

En l’espèce, un salarié licencié le 13 mai 2004 reçut une notification d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée maximale de sept cents jours, allocation qu’il ne perçut pas puisqu’il retrouva un emploi dès le 24 mai 2004. Le 11 août 2006, il fut à nouveau licencié à l’âge de 58 ans. Pôle emploi, le jugeant en situation de réadmission, lui notifia ses droits pour une durée maximale de six cent quatre-vingt-dix jours. L’allocataire contestait la décision de l’organisme en soutenant qu’il ne se trouvait pas dans une situation de réadmission visée à l’article 10 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, dès lors qu’il n’avait reçu aucune allocation à la suite de son premier licenciement. Dès lors, il saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui payer des sommes à titre de rappel d’allocations de retour à l’emploi et de dommages-intérêts. Débouté en appel au motif qu’il se trouvait bien en situation de réadmission, il se pourvut en cassation. Et au visa de ces mêmes dispositions, les juges du quai de l’Horloge ont considéré, au contraire, que l’allocataire n’était pas dans une telle situation dans la mesure où il a retrouvé un emploi et n’a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission. 

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