Loi n° 2014-856, 31 juill. 2014, JO 1er août

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a été publiée au Journal officiel du 1er août 2014.

Ce texte définit le champ de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit d’un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent des conditions cumulatives (un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ; une gestion conforme à certains principes définis).

Dans cet optique, se trouve créé un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine.

Le dispositif concerne les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant un effectif inférieur à 250 salariés. Un principe d’information générale triennal des salariés portant en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise, sur ses avantages et difficultés et les dispositifs d’aide dont les salariés peuvent bénéficier est posé. Le contenu et les modalités de cette information générale, prenant en compte la taille des entreprises concernées, seront définis par décret.

S’agissant des entreprises comprenant moins de 50 salariés, ces derniers doivent être informés du projet de cession du fonds de commerce ou des droits sociaux au plus tard deux mois avant sa réalisation afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. La cession peut cependant intervenir avant l’expiration de ce délai si chaque salarié a fait connaître au cédant son souhait de ne pas présenter d’offre. La violation de ces obligations est sanctionnée par la nullité de la cession. L’action en nullité se prescrivant par deux mois à compter de la publication de l’avis de cession, en cas de cession de fonds de commerce. Tandis que le même délai de prescription court à compter de la date de la publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

S’agissant des entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés, soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés de tout projet de cession du fonds de commerce ou d’une participation supérieure à 50 % ou encore de valeurs susceptibles de donner accès à plus de 50 % du capital au plus tard en même temps qu’est réalisée l’information et la consultation du comité d’entreprise sur ce projet. L’action en nullité se prescrit dans les mêmes conditions et délais que pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, aucune obligation d’information ne s’impose en cas de succession, de cession à un conjoint, ascendant ou descendant et de liquidation de régime matrimonial ainsi qu’en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise concernée.

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