Décr. n° 2012-1066, 18 sept. 2012, JO 20 sept.

Le décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 pris en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-9 du code du travail issus de la loi de finances pour 2012 définit les modalités de la procédure de recouvrement des prestations indûment versées par Pôle emploi.

L’article 61 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012 a pour objet de simplifier et d’accroître l’efficacité de la procédure de recouvrement des prestations indûment versées par Pôle emploi à un demandeur d’emploi.

En raison, notamment, du fait que Pôle Emploi assure, non seulement pour son propre compte, mais aussi pour le compte de l’État ou du Fonds de solidarité, ainsi que pour le compte des employeurs publics visés à l’article L. 5424-1 du code du travail, le service des allocations de solidarité, les procédures sont longues et complexes. Un rapport faisait ainsi état de 43 % des montants indus non récupérés sur les allocations versées par Pôle emploi pour le compte de l’État et du Fonds de solidarité. Aussi, la loi de finances pour 2012, en insérant une section IV à la cinquième partie du code du travail, a transferé à Pôle emploi la gestion de l’intégralité des indus. Elle lui reconnaît, par ailleurs, un pouvoir de contrainte.

Le décret n° 2012-1066, entré en vigueur immédiatement, est pris en application de ce nouveau transfert de gestion et définit les modalités selon lesquelles Pôle emploi procède au recouvrement des prestations qu’il a indûment versées.

Ainsi la procédure de recouvrement se déroule de la façon suivante :

1) constatation de l’indu par Pôle emploi et information du demandeur d’emploi qui s’il conteste le caractère indu de la prestation peut former un recours gracieux devant le directeur général de Pôle emploi ;

2) Notification de l’indu par Pôle emploi au demandeur d’emploi concerné qui disposera d’un délai d’un mois pour exercer un recours, le cas échéant ;

3) À l’issue de ce délai d’un mois, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue par l’article L. 5426-82 du code du travail.

Le demandeur d’emploi peut former opposition à cette contrainte.

Le décret fixe à 77 € le montant en deçà duquel Pôle emploi ne procèdera pas au recouvrement de la créance ainsi que le prévoit déjà le code du travail s’agissant du recouvrement de l’allocation solidarité spécifique (ASS) et de l’allocation temporaire d’attente (ATA ; c. trav. art. R. 5423-14 et R. 5423-30).

Enfin, et surtout, le décret organise la possibilité pour Pôle emploi de procéder au remboursement des sommes indûment versées par retenues sur les échéances des prestations à venir à quelque titre que ce soit (et non plus seulement sur la prestation sur laquelle a été constaté l’indu). Cette retenue ne peut toutefois dépasser 20 % des montants de la prestation concernée.

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