Civ. 1re, 12 juill. 2012, n°s 11-13.666, 11-15.165 et 11-13.669

Le mécanisme de notification de l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est le point d’équilibre entre les droits des tiers et les intérêts des intermédiaires internet. Il est aussi le point d’entrée obligatoire de tout contentieux relatif à des contenus illicites en ligne, et en détermine le sort. Celui qui se plaint d’un contenu illégal ne peut mettre en cause un intermédiaire si ce dernier n’a pas « eu connaissance effective du contenu litigieux ». Seule l’existence d’une notification préalable permet d’apprécier un manquement éventuel à l’obligation de cet intermédiaire de retirer promptement ce contenu ou en interdire l’accès.

Ce signalement à l’intermédiaire de l’existence d’un contenu illégal doit se faire dans le respect des formes prévues par la loi, et donc comporter l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6, I. Le formalisme est donc d’ordre public, les juridictions considérant néanmoins que la connaissance de l’existence d’un contenu litigieux peut être acquise par signification d’une assignation. Une fois qu’il y a eu notification régulière de l’existence d’un contenu illicite, l’intermédiaire dûment avisé doit-il empêcher que ce contenu réapparaisse sans nouvelle notification ? La Cour de cassation y répond par la négative par trois arrêts du 12 juillet 2012. « Rendre l’accès impossible », expression figurant à l’article 6, I, ne peut donc signifier empêcher une fois pour toutes la violation d’un droit. L’intermédiaire peut agir sur un contenu précis et identifié, pas contre un comportement général.

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