CJUE 10 avr. 2018, Uber France SAS, aff. C-320/16

Soupçonnée d’avoir illégalement organisé un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels (C. transp., art. L. 3124-13, issu de la loi « Thévenoud » du 1er oct. 2014, abrogé depuis), la société Uber France était poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lille. Celui-ci avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin de savoir si la disposition fondant la poursuite pénale constituait une règle technique nouvelle, non implicite, relative à un ou plusieurs services de la société de l’information. Dans l’affirmative, l’absence de notification préalable de ce texte à la Commission européenne avant sa promulgation l’aurait rendu inopposable aux particuliers (Dir. 98/34/CE du 22 juin 1998, art. 8, applicable aux faits).

Confirmant l’analyse qu’elle avait retenue dans une affaire jugée en décembre 2017, la Cour de justice considère que le service proposé par Uber France relève du domaine des transports et ne peut être considéré comme un « service de la société de l’information ». En atteste notamment le fait que la société fixe les tarifs, collecte le prix auprès du client avant d’en reverser une partie au conducteur et édite les factures. Aussi les États membres peuvent-ils réglementer librement l’activité en cause. En l’espèce, les autorités françaises n’étaient donc pas tenues de notifier préalablement le projet de loi pénale litigieux à la Commission.

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