Com. 7 juill. 2021, n° 19-25.586 et n° 19-25.602

L’Autorité de la concurrence avait condamné une entreprise au paiement d’une amende de 199 000 euros pour avoir abusé de sa position dominante sur son marché, au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en augmentant le prix de ses prestations de manière brutale, significative, persistante et injustifiée.

Une cour d’appel a néanmoins réformé la décision de l’Autorité. Selon la cour, d’une part, il n’appartient pas à cette dernière de se substituer aux organes de direction de l’entreprise en position dominante pour déterminer quelle doit être sa politique tarifaire. D’autre part, a ajouté la cour, ce n’est que si, et seulement si, les conditions de transactions passées entre cette entreprise et ses partenaires économiques peuvent, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, être objectivement qualifiées de non équitables que l’Autorité est en droit d’intervenir. Surtout, après avoir constaté que le caractère non équitable des augmentations en cause n’est pas établi en l’espèce, la cour a déclaré que « l’application d’une augmentation tarifaire n’est rien d’autre que la fixation d’un prix » et que « l’appréciation du caractère équitable ou non équitable d’une telle augmentation se confond avec celle du caractère équitable ou non équitable du prix en résultant ».

En d’autres termes – et la Cour de cassation est du même avis -, l’appréciation d’une augmentation de prix au regard de l’article 102 du TFUE ne peut être autonome ; elle doit être englobée dans l’appréciation du prix qui en résulte.

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