Com. 22 oct. 2014, FS-P+B, n° 13-16.602

Voici un nouvel arrêt, rendu à propos d’ententes illicites constatées par l’Autorité de la concurrence concernant des appels d’offre dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, dans le contexte d’un groupe de sociétés. Cet arrêt est également instructif par l’application qu’il fait de l’objectif de proportionnalité dans le cadre de l’individualisation de la sanction en matière de pratique anticoncurrentielle.

Dans cette affaire, deux des entreprises reconnues responsables d’une entente anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence ont été sanctionnées en tenant compte du chiffre d’affaires du groupe de sociétés auquel elles appartiennent. La cour d’appel de Paris, devant laquelle celles-ci ont contesté la décision de l’Autorité de la concurrence, avait confirmé la décision de l’autorité de régulation jugeant que l’appartenance à un groupe devait générer automatiquement une augmentation du montant de la sanction. L’arrêt est cassé par la chambre commerciale qui considère qu’à partir du moment où l’Autorité de la concurrence a constaté que l’entreprise a agi de manière autonome, il n’est plus possible de lui appliquer le critère de l’appartenance à un groupe pour augmenter le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée. La Cour de cassation semble créer un mécanisme automatique.

Il peut être utile, à cet égard, de rappeler une décision récente de la cour d’appel de Paris, dans l’ affaire des lessives, ayant confirmé une décision de l’Autorité de la concurrence de majorer des sanctions pécuniaires infligées à des entreprises responsables d’une entente anticoncurrentielle au titre de leur appartenance à un groupe de sociétés. Par rapport à cet arrêt du 30 janvier 2014, la Cour de cassation amorce un affaiblissement du critère de l’appartenance à un groupe, comme le souligne Mme Linda Arcelin dans ses observations sur l’affaire des Monuments historiques dans laquelle il était question d’un abus de position d’une filiale ayant agi de manière autonome sur le marché considéré.

La position de la Cour de cassation semble donc écarter l’application du paragraphe 49 du communiqué de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 permettant une modification à la hausse des sanctions en fonction de l’appartenance des entreprises sanctionnées pour des pratiques anticoncurrentielles au regard de leur appartenance à un groupe lorsque celui-ci « dispose lui-même d’une taille, d’une puissance économique ou de ressources globales importantes, cet élément étant pris en compte, en particulier, dans le cas où l’infraction est également imputable à la société qui la contrôle au sein du groupe ». Désormais, en droit français de la concurrence, il semble que l’aggravation de la sanction par le critère de l’appartenance à un groupe ne pourra être mise en œuvre que si le groupe est également reconnu responsable de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.