Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-18.302

Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 20-18.672

Dans l’arrêt Autorité polynésienne de la concurrence rendu le 4 juin 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait décidé que « lorsqu’elle est amenée à prononcer une sanction, l’Autorité polynésienne de la concurrence est une juridiction au sens des articles [6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire] de sorte que, même en l’absence de disposition spécifique, toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité ». Dès lors, un tel raisonnement peut-il être tenu s’agissant de la présentation d’une requête en récusation dirigée contre le rapporteur désigné dans le cadre d’une instruction diligentée devant l’Autorité de la concurrence ?

Par deux arrêts du 30 septembre 2021, la Cour de cassation répond négativement. À l’instar de l’article L. 461-1 du code de commerce, la haute juridiction retient en effet la qualification d’ « autorité administrative indépendante », excluant (plus ou moins explicitement) celle de juridiction ou d’autorité exerçant un pouvoir juridictionnel. Il en résulte que les dispositions organisant la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime devant les juridictions civiles ne sont pas applicables à l’Autorité de la concurrence. En l’espèce, les requêtes en récusation dirigées contre le rapporteur désigné pour instruire l’affaire devant l’Autorité n’étaient donc pas recevables.

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