Com. 16 févr. 2022, n° 20-13.542

Par un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation rappelle que si une association est responsable d’agissements parasitaires causant un préjudice à une autre association, les circonstances que ces associations ne poursuivent aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.

En l’occurrence, l’association la Société protectrice des animaux (SPA) reprochait à l’association la Manif pour Tous (ci-après la MPT) d’avoir détourné des slogans et des visuels dont l’objectif était d’attirer l’attention du public sur la maltraitance animale, aux fins de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour autrui ouverte aux femmes et la gestation pour autrui.

L’association MPT invitait en premier lieu la Cour de cassation à rejeter l’existence du parasitisme dès lors qu’aucune des associations n’a poursuivi une finalité économique. Cependant, la haute juridiction considère que les finalités poursuivies sont indifférentes : il suffit qu’une association « se place dans le sillage » de l’autre « en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements », explique la Cour. Or, en l’espèce, la SPA a «conçu et financé » des outils pour cette opération de communication, laquelle a été copiée et détournée par l’association MPT qui n’a, en conséquence, engagé aucune dépense.

En second lieu, les juges étaient interrogés quant à la proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression par la sanction infligée au titre du parasitisme (à savoir le paiement de dommages-intérêts). Ils retiennent que les deux campagnes de sensibilisation participaient certes à des débats intéressant le grand public et portaient sur des questions d’intérêt général, mais que le détournement dont est responsable l’association MPT a causé un préjudice à l’association SPA. En effet, sa campagne « a perdu en clarté et en efficacité » et le combat contre la maltraitance animale a été déclassé par rapport à celui des droits humains. De plus, il n’y a pas lieu d’appliquer l’exception de parodie dès lors que les thèmes de l’association LMPT (« enfermée pour enfanter », « l’exploitation des femmes »…) ne sont pas employés dans les visuels litigieux de manière humoristique. L’atteinte causée à la liberté d’expression de l’association MPT par sa condamnation, à raison de son comportement fautif, constitue donc une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits de la SPA.

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