Com. 4 mars 2020, n° 18-15.651

Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation rappelle la définition de l’acte de dénigrement ainsi que ses critères d’exclusion. Elle énonce que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Le dénigrement a en l’espèce été commis par la société Marbrerie des Yvelines (société MDY), dont l’activité comprend la fabrication et la commercialisation de plans de travail en marbre, granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse, à l’encontre de l’association World-Wide, qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées et promeut l’utilisation du quartz de synthèse. Soupçonnant ce dernier matériau d’être dangereux pour la santé de ses employés, la société MDY a fait réaliser une étude par l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (IRES) qui a rendu deux rapports confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse. La société MDY a alors publié sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant (Twitter, blog) les résultats de ces rapports. Elle a en outre lancé une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateurs en affirmant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi « lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.