Com. 10 nov. 2021, n° 20-14.669 ; Com. 10 nov. 2021, n° 20-14.670

Les attestations effectuées par des clients mystère dans le cadre d’une action en concurrence déloyale sont-elles recevables, en particulier eu égard à l’exigence de loyauté de la preuve ? Selon la Cour de cassation, si le recours au client mystère afin de démontrer un acte de concurrence déloyale n’est pas interdit en soi, ce procédé ne doit pas dissimuler un stratagème mettant en doute la neutralité de l’auteur de l’attestation.

En l’occurrence, le syndicat Union des opticiens (UDO) a fait appel à des clients mystère invités, contre rémunération et selon un scénario préétabli, à vérifier les modalités de facturation de plusieurs entreprises du secteur. Pour ce faire, ils devaient se rendre dans certains points de vente, munis d’une fausse prescription pour une monture de lunettes de vue. Deux entreprises ont ainsi été « épinglées » à la suite de témoignages de ces faux clients, pour avoir accepté de reporter le prix des montures sur le prix des verres. L’UDO a alors agi contre chacune de ces sociétés en sollicitant la cessation de ces pratiques déloyales et le paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Les hauts magistrats ont cependant relevé que « le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement » à l’égard des sociétés défenderesses. Dès lors, les attestations, devis et factures qui les accompagnaient ont été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables.

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