Soc. 19 juin 2013, F-P+B, n° 12-12.138

Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de sa messagerie électronique personnelle. Ainsi, viole les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, la cour d’appel qui a jugé que constituait une atteinte au respect de la vie privée d’un salarié, le fait qu’un expert mandaté par la société l’employant accède aux courriels qu’il avait échangés avec l’un de ses collègues à partir de leurs adresses électroniques personnelles, en l’absence de ce salarié qui n’avait pas été dûment appelé ou de ses représentants. La chambre sociale se prononce en ce sens dans un arrêt de cassation du 20 juin 2013.

Dans cet arrêt, la chambre sociale rappelle sa jurisprudence classique selon laquelle les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence. Il en est de même pour les courriels adressés ou reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur. Rappelons que si le salarié peut identifier des fichiers comme personnels, cette faculté fait l’objet d’une rigoureuse exigence. A titre d’exemple, la seule dénomination « Mes documents » donnée à un dossier créé par le salarié ne lui confère pas un caractère personnel.

 

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