Soc. 6 juin 2012, n° 10-28.345

Afin de protéger les salariés qui en sont victimes, le code du travail prohibe les mesures de rétorsion prises à l’encontre des salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-2) et frappe toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette interdiction de nullité.

Depuis un arrêt du 10 mars 2009, il est établi que le salarié qui relate de tels faits ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Restait à savoir ce que recouvrait, précisément, ce standard juridique de « mauvaise foi ». C’est ce à quoi s’attache un arrêt du 6 juin 2012.

La chambre sociale indique que le fait pour un salarié de dénoncer de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral, dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser d’un cadre responsable, caractérise la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation. Ces agissements rendent impossible son maintien dans l’entreprise et constituent une faute grave.

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