Soc. 26 sept. 2012, FS-P+B, n° 11-14.742

Pour décider du placement en position de détachement d’un salarié, un employeur ne justifie pas s’être rapproché du médecin du travail pour savoir si les recommandations faites par celui-ci concernant notamment l’examen médical complémentaire avaient été suivies et pour solliciter éventuellement son avis sur le changement de poste envisagé, la cour d’appel, en a exactement déduit que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

Dans cette affaire un salarié a été déclaré apte par le médecin du travail, « sous réserve d’un suivi par le médecin traitant ». Le médecin du travail a concomitamment prévu de se rendre dans l’entreprise et de procéder à un examen complémentaire. L’employeur a par la suite pris la décision de détacher le salarié dans une filiale. L’état de ce dernier s’est détérioré et il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour syndrome d’épuisement professionnel ou « burn-out », favorablement accueillie par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il est finalement licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

L’employeur reproche notamment à la cour d’appel d’avoir jugé qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat car il aurait dû, avant de décider le détachement qui impliquait un changement de fonction et de lieu de travail, se rapprocher du médecin du travail pour savoir si un examen médical complémentaire avait été effectué, et solliciter son avis sur ce changement de poste. L’employeur reproche également au juge du fond d’avoir dit que les mentions portées sur la fiche d’aptitude, relatives au suivi par le médecin traitant et à l’examen complémentaire, auxquelles s’ajoute une venue effective du médecin du travail dans l’entreprise, suffisaient à devoir attirer l’attention sur la nécessité de prendre des précautions spéciales avant toute modification des conditions de travail du salarié, alors même que ces circonstances étaient impropres à caractériser que l’activité professionnelle du salarié présentait un quelconque risque pour sa santé.

La Cour rejette le pourvoi. La chambre sociale décide que l’employeur aurait dû être en mesure de démontrer qu’il s’était adressé au médecin du travail afin que celui-ci vérifie que ses recommandations, émises notamment à l’issue de l’examen médical complémentaire, avaient été suivies. Il aurait dû éventuellement solliciter son avis sur le changement de poste envisagé.

Il est connu que lorsque le médecin du travail émet des réserves et des recommandations, l’employeur doit s’y conformer (Soc. 19 déc. 2007, n° 06-43.918, Bull. civ. V, n° 216), sauf à les contester selon la procédure prévue (C. trav., art. L. 4624-1).

À la lecture de cet arrêt il semble nécessaire de recommander la plus grande vigilance à l’employeur dès lors que le salarié est apte sous réserve avant de prendre toute décision concernant, notamment, un détachement. Si, comme en l’espèce, la réserve émise est elliptique, l’employeur n’en devra pas moins solliciter l’avis du médecin du travail en cas de changement de poste, comme il devrait le faire lorsqu’elle est formulée avec précision.

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