Décr. n° 2012-1408, 18 déc. 2012, JO 19 déc.

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 relative à la réforme des retraites  a prévu une pénalité à la charge de l’employeur lorsque les entreprises d’au moins cinquante salariés ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes, ou, à défaut d’accord, par un plan d’action fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés (C. trav., art. L. 2242-5-1, L. 2323-47 et L. 2323-57). Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 relative aux emplois d’avenir a, quant à elle, ajouté de nouvelles obligations légales en prévoyant que, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le défaut d’accord doit être attesté par un procès-verbal de désaccord et que ces plans d’action doivent être déposés auprès de l’autorité administrative.

Le décret n° 2012-148 du 18 décembre 2012 d’application de ce dispositif, publié au Journal officiel du 19 décembre, vient apporter quelques précisions quant à la mise en œuvre des obligations.

Ainsi était-il indiqué que les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d’action doivent porter, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, sur au moins deux et, pour les entreprises de trois cents salariés et plus, sur au moins trois des domaines d’action définis par le code du travail (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale). Le décret du 18 décembre 2012 porte ce nombre minimal de domaines d’action inclus obligatoirement dans les accords et plans d’action respectivement de deux à trois et de trois à quatre, et rend obligatoire celui de la rémunération (C. trav., art. R. 2242-2). Parmi les domaines d’action obligatoires figure, notamment, la question de la rémunération. Pour les accords et plans d’action en vigueur à la date de publication du décret, ces dispositions entrent en vigueur lors de leur renouvellement et, pour les accords à durée indéterminée, au plus tard à l’échéance triennale prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail, imposant une nouvelle négociation.

Le décret précise, également, que la synthèse du plan d’action comprend des indicateurs par catégories professionnelles (C. trav., art. D. 2323-9-1 et D. 2323-12-1). Le dépôt du plan d’action (obligatoire au 1er janv. 2013) a lieu auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (C. trav., art. D. 2231-2 et D. 2231-4).

Le décret est entré en vigueur le 20 décembre 2012. 

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