L. n° 2012-954, 6 août 2012, JO 7 août 
Circ. 7 août 2012, BOMJ 23 août

La loi relative au harcèlement sexuel et la circulaire présentant les dispositions de cette loi aux magistrats ont été publiées en août 2012.

La loi relative au harcèlement sexuel, définitivement votée le 31 juillet 2012, est publiée au Journal officiel du 7 août. La circulaire du 7 août 2012, a été, quant à elle, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice du 23 août. Le nouvel article 222-33 du code pénal qui incrimine le harcèlement sexuel est entré aussitôt en vigueur. Deux séries de comportements sont incriminés dont le harcèlement sexuel par gestes répétés, prévu au I de l’article 222-33 et inspiré des définitions du harcèlement sexuel proposés par les directives européennes (Dir. n° 2002/73/CE, 23 sept. 2002 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ; Dir. n° 2004/113/CE, 13 déc. 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et service ; Dir. n° 2006/54/CE, 5 juill. 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail).

Au sujet de cette incrimination, la circulaire précise que si l’absence de consentement de la victime des gestes ou propos à connotation sexuelle est l’un des éléments constitutifs de l’infraction, elle peut, toutefois, ne pas être explicite dès lors qu’elle est sans équivoque. Ce refus implicite se déduira d’un faisceau d’indices. La deuxième infraction de harcèlement sexuel vise les comportements plus graves et peut être réalisée par un seul acte : l’acte de « pression grave » constitutif de l’infraction se définit, selon la circulaire, en fonction de la contrepartie attendue par celui qui harcèle. D’après le texte, l’acte de pression grave s’apparente au « chantage sexuel ».

La circulaire appelle l’attention des magistrats sur la nécessité de bien distinguer les qualifications d’harcèlement sexuel et d’agression sexuelle. Les peines principales encourues sont désormais de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. La circulaire invite les magistrats du parquet à « ne pas hésiter » à requérir la condamnation aux peines complémentaires encourues (C. pén., art. 222-44). Cinq circonstances aggravantes sont prévues à l’article 222-33 dont, notamment celle de vulnérabilité économique. Par ailleurs, le nouvel article 225-1-1 du code pénal incrimine désormais la discrimination provenant d’un harcèlement sexuel qui est punie des mêmes peines que toute discrimination. La circulaire prend soin de préciser que, pour que la discrimination soit réalisée, il n’est pas indispensable que le délit de harcèlement ait été commis préalablement. Les deux infractions peuvent également se cumuler, toujours selon la circulaire qui encourage les parquets à poursuivre les deux infractions lorsque les conditions sont réunies.

La loi du 6 août 2012 a, également, alourdi les peines encourues par l’auteur de harcèlement moral afin de les « aligner » sur celles du harcèlement sexuel. On retiendra deux points importants de la circulaire, touchant aux droits des victimes et qui n’apparaissent qu’en filigrane dans la loi. Tout d’abord, s’agissant de l’indemnisation des victimes, la circulaire indique que si l’article 706-3 du code de procédure pénale (indemnisation par la CIVI) n’a pas été modifié par la loi, il ne faut pas oublier que le 2° de cet article prévoit l’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un mois au plus. Pour les auteurs de la circulaire, en application de ces dispositions, les victimes des harcèlements aux conséquences les plus graves seront donc indemnisables par la CIVI, de même que les victimes les plus démunies financièrement, en application de l’article 706-14 du code de procédure pénale.

Ensuite, la circulaire rappelle que la diffusion par les médias de l’identité ou l’image des victimes d’agression ou atteintes sexuelles est puni en vertu des dispositions de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les rédacteurs de la circulaire précisent que ces dispositions s’appliquent aux victimes de harcèlement sexuel. Enfin, il est à noter que la circulaire indique aux juridictions qu’il est de leur devoir de requalifier les faits, dès lors que c’est juridiquement possible, lorsque les poursuites avaient été engagées sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal avant le 8 août 2012, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi du texte de loi avant sa promulgation, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les nouvelles dispositions reste envisageable.

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