Soc. 12 déc. 2012, FS-P+B, n° 11-26.585

Il appartient à l’employeur de définir, dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.

La jurisprudence ne se lasse pas de façonner un cadre juridique aux conditions de travail en général, et à la question des obligations vestimentaires du salarié en particulier. Cette nouvelle décision vient rappeler l’avancée récente qu’a connue la question, en confirmant de nouveau l’obligation pour l’employeur de prendre en charge l’entretien des vêtements dont le port est obligatoire pour les salariés (Soc. 21 mai 2008). Cette décision vient également préciser que c’est à l’employeur, et non au juge, qu’il appartient de déterminer les modalités de cette prise en charge.

Était en cause, en l’espèce, une clause du contrat de travail qui obligeait les salariés à entretenir régulièrement leur tenue de travail. Les salariés soumis à cette clause ont demandé le remboursement à l’employeur des frais engagés pour l’entretien des vêtements de travail. Ce dernier a refusé en invoquant que les vêtements étaient tout à fait ordinaires et leur entretien n’engendrait aucun coût supplémentaire pour les salariés que celui de l’entretien de leurs vêtements personnels.

La Cour de cassation énonce que la clause doit être réputée non écrite au motif qu’elle fait peser sur le salarié la charge des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. Elle reste ainsi dans la ligne directrice de ses précédentes décisions portant sur les frais professionnels.

Cependant, c’est à l’employeur de définir comment il veut prendre en charge cet entretien et non au juge. La cour d’appel ne pouvait donc pas lui imposer de « mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante des tenues propres dans les casiers prévus à cet effet ».

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