Soc. 8 nov. 2017, FS-P+B, n° 16-15.584

Un salarié de la Croix-Rouge française, exerçant son activité au sein de la permanence d’accueil humanitaire de l’aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, entendait y remettre en cause le recours au travail de nuit. Il considérait tout d’abord qu’il revenait à son employeur d’établir la nécessité de recourir au travail nocturne pour l’entreprise. Or, selon le requérant, l’instauration du travail de nuit par l’association Croix-Rouge française procède non pas d’une nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale, mais d’un simple choix de l’employeur d’assumer des fonctions nocturnes relevant normalement de la compétence de l’État français.

Sur ce point, le salarié se heurte toutefois à la décision des juges du fond et de la Cour de cassation. Ceux-ci soulignent en effet que le recours au travail de nuit est expressément justifié par un accord de branche applicable à l’entreprise et que ce recours est également légitimé par le fait que la structure fonctionne avec une permanence d’urgence à destination des usagers, ouverte 24h/24h et 365 jours par an.

Le requérant arguait par ailleurs de ce que l’absence de consultation des représentants du personnel quant à l’organisation du travail de nuit dans l’entreprise devait lui rendre cette organisation inopposable. Mais là encore, cet argument est rejeté : la Cour rappelle que l’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.

S’agissant en revanche de la question du rôle de la médecine du travail, le salarié obtient gain de cause. L’article L. 3122-10 (L. 3122-38 anc.) du code du travail prévoit en effet que le médecin intervient avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Aussi la Cour de cassation reconnaît-elle ici la possibilité pour le salarié d’obtenir, à titre individuel, une indemnisation liée au recours au travail de nuit dont la mise en place n’a pas été précédée de l’intervention de la médecine du travail.

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