Civ. 1re, 26 sept. 2019, FS-P+B, n° 18-10.890

Civ. 1re, 26 sept. 2019, FS-P+B, n° 18-10.891

L’association Union fédérale des consommateurs (UFC) - Que Choisir a assigné la société Direct énergie (premier arrêt) ainsi que la société GDF Suez, devenue Engie (second arrêt), en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d’électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013. En cours d’instance, les sociétés ont émis de nouvelles conditions générales de vente.

Dès lors, l’action exercée par l’UFC était-elle toujours recevable ? La réponse est négative. Les sociétés ayant substitué de nouvelles clauses (notifiées à l’ensemble des clients concernés) à celles contenues dans les contrats conclus sous l’empire des conditions générales litigieuses, il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses. La demande de suppression portant sur ces clauses était donc irrecevable.

En revanche, la demande d’indemnisation au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente anciennement en vigueur ne pouvait être rejetée. La Cour de cassation énonce en effet que « l’action en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives ».

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