Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-19.097

Lorsque, dans les relations entre professionnels et consommateurs, le calcul des intérêts est réalisé sur une année de trois cent soixante jours et non sur l’année civile de trois cent soixante-cinq jours (ou trois cent soixante-six en cas d’année bissextile), la Cour de cassation sanctionne cet usage bancaire dit de l’année lombarde par la substitution du taux légal au taux conventionnel. À condition toutefois qu’un préjudice en découle pour l’emprunteur.

En l’espèce, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, une banque a consenti à M. X. deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel. Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes. Les juges d’appel ont accueilli cette demande, considérant que « l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ».

La décision est censurée, au visa de l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

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