Com. 27 sept. 2017, F-P+B+I, n° 15-24.895

Les cogérants d’une agence de voyages se sont chacun rendus caution personnelle et solidaire envers une association sans but lucratif soumise à la loi du 1er juillet 1901, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), organisme de garantie collective qui a fourni à l’agence la garantie financière prévue par l’article L. 211-18, II (a), du code du tourisme, et qui constitue une condition nécessaire à son immatriculation auprès d’Atout France. Ce cautionnement a été mis en place pour garantir le remboursement des avances versées par cet organisme au titre de la garantie. L’agence de voyages ayant fait l’objet d’une procédure collective, la garantie de l’APST a été sollicitée par les clients de l’agence. L’APST les a indemnisés et s’est ensuite retournée contre les cautions pour obtenir remboursement de ce qu’elle a versé.

Condamnées par les juges du fond à payer à l’APST une certaine somme correspondant à l’avance que cette dernière avait versée aux clients de l’agence, les cautions ont invoqué la nullité de leur engagement issu de sa tacite reconduction en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 (devenus art. L. 331-1 et L. 331-2) du code de la consommation. Or, ces dispositions ne peuvent être invoquées que par une personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel. Dès lors, l’APST est-elle un créancier professionnel ?

La réponse est positive, selon la Cour de cassation. En effet, « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ». Et en l’espèce, la créance garantie par le cautionnement « était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises ».

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