Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-21.164

Invoquant l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par une société, M. X a assigné celle-ci en indemnisation. En première instance, la demande du consommateur tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat a été rejetée. Le tribunal a en effet retenu qu’une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. X a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 € chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée. Le jugement en déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties.

La Cour de cassation censure, au visa de l’article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation : « en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des (sic) ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé le texte précité ». La Cour rappelle par là même que la loi contraint le juge à déclarer de telles clauses abusives, sans qu’il soit possible pour le professionnel d’en apporter la preuve contraire, et à les réputer non écrites.

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