Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 18-26.761

A la suite d’un démarchage à domicile, un couple acquiert auprès d’une société une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 500 €, souscrit auprès d’une banque. Soutenant que des irrégularités affectent le bon de commande et que leur consentement a été vicié en raison de manœuvres dolosives, les acquéreurs assignent le liquidateur du vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts. Sans succès.

Répondant à l’un des arguments invoqués par les acheteurs, les juges indiquent que « la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel ». Ils relèvent qu’en l’espèce « il n’[est] pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu’en leur communiquant une étude économique fallacieuse ». En outre, « il n’[est] pas prouvé que le vendeur aurait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol ». Dès lors, le vendeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.

Les juges notent par ailleurs qu’en signant un certificat attestant sans réserve de l’exécution du contrat principal, en autorisant le déblocage des fonds par la banque ou encore en procédant à un remboursement anticipé du prêt, les acquéreurs « ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement et [ont] ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité ». Autrement dit, en exécutant les contrats, les acquéreurs ont renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.

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