Civ. 1re, 20 mars 2013, FS-P+B+I, n° 12-15.052

À la suite d’une action préventive en suppression des clauses abusives exercée par une association de consommateurs agréée, la Cour de cassation valide une clause contenue dans les conditions générales d’un constructeur automobile et en invalide deux autres, car elles limitent la possibilité pour le consommateur de s’adresser à un réparateur hors réseau.

Une association de consommateurs agréée exerce l’action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites stipulées dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur, instituée par l’article L. 421-6 du code de la consommation aux associations de consommateurs agréées. Elle fustige certaines clauses contenues dans les conditions générales de vente et de garantie proposées par un constructeur automobile et ses concessionnaires à la clientèle, en particulier celle qui exclut la garantie conventionnelle d’un constructeur automobile lorsque le client confie les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant du réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels.

Pour la Cour de cassation, cette clause ne mérite pas d’être éradiquée, car elle ne créée par un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur – en obligeant ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent de la marque incriminée –  au sens de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, texte qui définit la notion de clause abusive. En effet, précise-t-elle, à la suite de la cour d’appel de Grenoble dont elle valide pleinement la décision, une telle clause concernait uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur.

En revanche, contrairement cette fois à la cour d’appel, la Cour de cassation déclare abusive deux types de clause en raison de leur caractère ambigu. En l’occurrence, le caractère ambigu de la clause est d’abord né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure (« Garantie contractuelle ») et de sa propre teneur (« Interventions non couvertes par la garantie : les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents X… »), ce qui, selon la Cour de cassation, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent de la marque toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, ce qui crée ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En d’autres termes, la présentation du contrat tend à faire croire que le bénéfice de la garantie conventionnelle est subordonné à ce que le propriétaire du véhicule fasse faire tous ses travaux de réparation – même ceux hors champ de la garantie – par un réparateur membre du réseau. Ensuite, le même raisonnement est adopté à propos d’une clause qui a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine (c’est-à-dire des pièces détachées différentes de celles utilisées par le constructeur) emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle. 

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