Civ. 2e, 17 oct. 2013, F-P+B, n° 12-23.360

Rencontrant des difficultés financières, un couple avait saisi la commission de surendettement. En vain, dans un premier temps, la commission ayant déclaré le dossier irrecevable. Sur contestation des époux, le juge de l’exécution (désormais le juge d’instance) a, à l’inverse, déclaré les époux recevables à bénéficier de la procédure et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Diverses mesures furent alors recommandées, sans pour autant satisfaire les débiteurs qui les contestèrent. Alors que le juge de l’exécution saisi confirma le bénéfice de la procédure – il s’estimait lié par l’autorité de chose jugée attachée à la décision du premier juge –, la cour d’appel rejette leur demande au motif que les époux n’étaient pas en situation de surendettement.

Le pouvait-elle ? Au stade de la contestation des mesures recommandées, le juge n’est-il pas lié par la décision définitive du premier juge saisi d’un recours contre une décision d’irrecevabilité ? Nullement. Ce n’est pas parce que celui-ci a finalement déclaré la demande recevable que celui-là ne pourra pas constater l’absence de situation de surendettement et rejeter la demande. Le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées (ou imposées)  retrouve, en première instance comme au stade de l’appel, la plénitude de son pouvoir juridictionnel sans pouvoir du reste écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ou qui sont apparues postérieurement à sa décision. L’article L. 332-2, alinéa 4, du code de la consommation (avant comme après la L. n° 2010-737, 1er juill. 2010) habilite expressément le juge à s’assurer que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement.  

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.