Civ. 1re, 17 janv. 2018, FS-P+B, n° 17-10.255

Aux termes de l’ancien article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus à distance, « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter » (al. 1er). Une fois les quatorze jours échus, l’alinéa 3 du même texte sanctionne le professionnel : « au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration [du délai], de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».

Cette sanction a été imposée à une société à la suite de la rétractation, par un client, de sa commande passée par internet. Celui-ci avait versé un acompte de 10 % par rapport à un contrat portant sur une voiture choisie dans une certaine couleur et comportant une alerte de distance de sécurité. Or, le vendeur avait tardé à rembourser cette somme.

Afin d’échapper aux majorations prévues par l’article L. 242-4 précité, la société a soulevé deux séries d’arguments devant la Cour de cassation.

Elle a en premier lieu présenté trois questions prioritaires de constitutionnalité, invoquant une violation de son droit à un recours juridictionnel effectif, au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable. Elle soulignait en outre que les dispositions visées seraient contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a néanmoins refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité. Elle faisait valoir, d’une part, que la sanction « ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ». Elle considérait, d’autre part, que « cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive ». Partant, « elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi ».

La société a en second lieu évoqué l’ancien article L. 121-21-8, désormais l’article L. 221-28 du code de la consommation. Celui-ci énonce que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats « de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Elle a considéré que, du fait du choix de deux options (la couleur et l’installation d’une alerte de distance de sécurité), le véhicule concerné devenait un bien nettement personnalisé.

Tel n’est toutefois pas l’avis de la Cour de cassation, qui juge que la personnalisation visée par le code de la consommation renvoie à un véritable effort du professionnel et qu’en l’absence, en l’espèce,  d’un  « travail spécifique de la part du vendeur », il n’existe pas de bien personnalisé.

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