Civ. 1re, 22 mai 2019, FS-P+B, n° 18-16.150

Les acquéreurs de panneaux photovoltaïques et d’un kit éolien ont financé leur achat, ainsi que la réalisation de travaux d’isolation, par un crédit affecté (c’est-à-dire un crédit à la consommation exclusivement destiné à financer cet achat et cette prestation de service). Soutenant que l’attestation de fin de travaux comportait des réserves et que les fonds avaient été débloqués en vertu d’une attestation dont ils n’étaient pas signataires, les emprunteurs ont assigné le prêteur en résolution du contrat de prêt. Celui-ci les a assignés en remboursement de sa créance.

La cour d’appel ayant fait droit à cette seconde demande, les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation. D’une part, la faute commise par l’établissement de crédit lors de la libération des fonds l’empêcherait d’obtenir remboursement du capital emprunté, et ce peu important que l’emprunteur n’ait subi aucun préjudice. D’autre part, une telle faute exclurait toute restitution du capital même en l’absence d’annulation du contrat principal. La cour d’appel aurait de ce fait violé les articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation.

Ce pourvoi est rejeté par la première chambre civile aux motifs que le contrat de vente avait été correctement exécuté et non annulé, les emprunteurs ne subissant dès lors aucun préjudice consécutif au versement des fonds par le prêteur sur la foi d’une attestation portant une signature litigieuse.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.