Civ. 1re, 16 janv. 2012, F-P+B, n° 12-13.022

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive. 

Tant que le bien à l’occasion duquel un crédit a été souscrit n’a pas été livré ou que la prestation de service n’a pas été réalisée, le contrat de crédit ne peut être exécuté. À moins, bien entendu, qu’il ne s’agisse d’un contrat à exécution successive. Simple en apparence, cette règle posée par l’ancien article L. 311-20 du code de la consommation (devenu L. 311-31) ne l’est plus, lorsque, comme en l’espèce, la livraison s’accompagne d’une prestation de service.

Reprenant une solution déjà dégagée en 1994, la Haute juridiction affirme que le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal. Cette formulation est ici maintenue alors qu’elle avait pu être critiquée en ce qu’elle « confondait en réalité les conséquences de la non-survenance de la condition suspensive de celles de la survenance de la condition résolutoire » (V. Vigneau, Le financement à crédit du contrat de consommation, CCC 2006. Étude 19).

Dans l’arrêt du 16 janvier 2013, la première chambre civile vise ensemble l’article L. 311-20 et l’article L. 311-21 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure (respectivement devenus les art. L. 311-31 et L. 311-32). Elle n’omet aucun rapport d’obligations. Elle retient à la fois que les obligations de l’emprunteur ne peuvent prendre effet avant l’exécution complète de la prestation de services et que le prêteur imprudent ne peut se retourner vers l’emprunteur pour obtenir restitution des sommes versées directement au vendeur alors que le contrat de prêt est résolu à la suite de celle du contrat principal. On rappellera que la négligence du prêteur n’est constitutive d’une faute qu’à l’égard de l’emprunteur et non à l’égard du vendeur auquel le banquier peut toujours demander la répétition de la somme prêtée qui lui a été indûment versée. Cette solution, assurément, est transposable aux textes nouveaux.

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