Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.160

L’article L. 761-1 du code de la consommation distingue trois cas de déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers : la fausse déclaration ou la remise de documents inexacts, le détournement ou la dissimulation de biens, et la souscription de nouveaux emprunts aggravant l’endettement ou la conclusion d’actes de disposition du patrimoine. Par un arrêt du 27 février 2020, la deuxième chambre civile a indiqué que cette énumération légale est limitative. 

En l’espèce, par un jugement d’octobre 2016, des débiteurs ont été déchus du bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte vingt mois plus tôt par décision du juge du tribunal d’instance compétent. À la suite de l’appel formé par le couple de débiteurs, la déchéance a été confirmée dans l’arrêt attaqué. Au soutien de leur décision, les juges du fond s’appuient principalement sur la « négligence » des débiteurs à informer la commission de surendettement de leur changement d’adresse – à la suite d’un déménagement intervenu en cours de procédure – et de leur procédure de divorce (introduite en juillet 2016). Ils tirent également argument du « désintérêt manifeste » des débiteurs et concluent que ce comportement s’analyse en une « erreur grossière équivalente à la mauvaise foi » en ce qu’elle a retardé, pendant deux années, la mise en œuvre de la procédure de surendettement et le règlement des créanciers.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel, au motif que les éléments mis en avant – à savoir la négligence et le désintérêt des débiteurs – ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance énumérées de façon exhaustive par le législateur.

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