CJUE 4 juin 2015, aff. C-195/14

Une société allemande commercialisait une infusion aux fruits sous la dénomination « Felix aventure framboise-vanille ». Figuraient également sur l’emballage du produit des images de framboises et de fleurs de vanille, ainsi que l’indication « infusion aux fruits avec des arômes naturels goût framboise-vanille ». Or, l’infusion ne contenait aucun constituant ou arôme de vanille ou de framboise.

L’union fédérale des centrales et associations de consommateurs, association de consommateurs allemande, a introduit un recours contre cette société au motif que les éléments que comportait l’emballage de l’infusion aux fruits étaient de nature à induire en erreur le consommateur sur la composition de l’infusion, dès lors que ce dernier pouvait s’attendre à ce que l’infusion contienne des constituants ou des arômes de vanille et de framboise.

Après des décisions contradictoires des juridictions allemandes, une question préjudicielle a été posée à Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au terme de laquelle il lui était demandé si l’étiquetage de l’infusion était de nature à induire l’acheteur en erreur en ce qu’il suggérait la présence de composants de framboise et de fleur de vanille ou d’arômes obtenus à partir de ces ingrédients, alors que de tels composants ou arômes n’étaient pas présents dans cette infusion.

Si la CJUE admet que le consommateur est tenu de lire la liste des ingrédients, préalablement à un achat, cette liste peut « être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque du consommateur concernant les caractéristiques d’une denrée alimentaire qui résulte des autres éléments composant l’étiquetage de cette denrée ». Elle en déduit que « lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé, pris dans leur ensemble, suggèrent que cette denrée contient un ingrédient qui, en réalité, en est absent, un tel étiquetage est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les caractéristiques de ladite denrée ».

Cette jurisprudence vient confirmer l’importance de l’exactitude des informations transmises au consommateur, particulièrement en matière alimentaire, et alerte les opérateurs économiques sur la nécessité d’éviter toute contradiction entre les différentes mentions figurant sur les produits. Il leur appartient de s’assurer qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé, ne peut être induit en erreur quant aux ingrédients composant une denrée alimentaire du fait des termes et des images utilisés, ainsi que l’emplacement, la taille, la couleur, la police de caractère, la langue, la syntaxe et la ponctuation des divers éléments figurant sur l’emballage.

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