Civ. 1re, 9 juin 2017, F-P+B, n° 16-21.247

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation (ancien art. L. 137-2), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le champ d’application de cette prescription biennale s’étend-il à la gestion d’affaires ?

En l’espèce, dans le cadre d’une recherche d’héritiers, un généalogiste cherchait à obtenir le paiement de ses honoraires de la part d’un héritier qui avait refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé, sur le fondement de la gestion d’affaires. La cour d’appel a considéré que la prescription biennale précitée ne s’appliquait qu’aux actions fondées sur des dispositions contractuelles et qu’en tant que quasi-contrat, la gestion d’affaires n’était pas concernée.

La même solution est retenue par la Cour de cassation : « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ».

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