Civ. 2e, 7 févr. 2019, F-P+B, n° 18-11.372

A l’occasion de diverses procédures judiciaires, un avocat s’est vu confier par Monsieur P. et la société par actions simplifiée Peltier MF la défense de leurs intérêts. Un désaccord s’étant élevé sur sa rémunération, l’avocat a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.

Dans une ordonnance du 28 novembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Paris a tout d’abord déclaré prescrite cette demande en faisant application des dispositions de l’ancien article L. 137-2 (devenu l’article L. 218-2) du code de la consommation, la société devant selon lui être regardée comme un consommateur au sens de ce texte. La Cour de cassation censure toutefois cette décision, au motif que le client de l’avocat était en l’espèce une personne morale et n’avait donc pas la qualité de consommateur. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article précité, « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Or, l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Seuls les clients personnes physiques peuvent donc, le cas échéant, bénéficier de la prescription biennale.

L’ordonnance du premier président parisien a par ailleurs déclaré prescrite la demande de fixation d’honoraires en retenant la date du 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription, considérant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s’achevant au plus tard à cette date et que chacune d’elles marque l’achèvement de la mission pour ces périodes. Mais en cela également, la décision encourait la cassation. La deuxième chambre civile précise ainsi que «le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture ».

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