CJUE, 26 févr. 2013, aff. C-11/11

Décidément, les passagers aériens sont choyés par le juge européen. L’arrêt Sturgeon avait donné le la en considérant, au regard du droit à indemnisation prévu par l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers, que ces derniers doivent être indemnisés non seulement lorsque leur vol est annulé, mais également lorsqu’il est retardé, précisément lorsque les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue (CJUE, 19 nov. 2009, aff. jtes C-402/07 et C-432/07).

Le présent arrêt a également trait à une hypothèse de vol retardé, mais dans une situation plus complexe, celle du vol avec correspondances. Le transporteur aérien tentait pourtant, en l’occurrence, d’échapper à son obligation d’indemnisation, sous prétexte que le vol initial, seul qu’il conviendrait, selon lui, de prendre en compte, a été affecté d’un retard inférieur au seuil d’indemnisation de trois heures. Pourtant, ce premier retard a fait manquer au passager ses deux correspondances successives, de telle sorte que le dernier vol emprunté est arrivé à destination finale avec un retard de onze heures par rapport à l’heure initialement prévue, soit bien au-delà des trois heures. Il est vrai que l’article 6 du règlement fait référence au seul retard d’un vol par rapport à l’heure de départ prévue. La Cour de l’Union européenne donne cependant gain de cause au passager. Elle considère que, s’agissant d’un vol avec correspondances, l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné.

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