Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147

M. X s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. M. X. a alors opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation. Les juges d’appel ont toutefois rejeté cette fin de non-recevoir et, en conséquence, validé le commandement de payer.

Selon M. X., la caution peut, en application de l’article 2313 du code civil, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale était soumise à la prescription biennale du code de la consommation, s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur. Ne pouvait-il donc s’en prévaloir ?

La Cour de cassation écarte cette argumentation, dès lors « qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ».

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