Civ. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-18.807

Dans une affaire ayant donné lieu, le 12 juillet 2012, à un arrêt de la Cour de cassation, les juges du fond avaient également adopté une conception très exigeante de la loyauté : ils avaient estimé que le fait de vendre un ordinateur avec un logiciel préinstallé constituait une vente commerciale déloyale si le prix du matériel nu n’est pas indiqué et s’il n’est pas proposé de renoncer avec déduction du prix correspondant à la licence d’exploitation du logiciel. Aussi avaient-ils enjoint à ce dernier de cesser de vendre aux consommateurs particuliers des ordinateurs avec des logiciels préinstallés tant que les deux exigences ci-dessus n’étaient pas satisfaites. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, considérant que les juges d’appel se sont ici fondés sur des motifs desquels ils résultent que la vente en cause – c’est-à-dire la vente « globale », d’un ordinateur prééquipé d’un logiciel d’exploitation – ne présente pas le caractère d’une pratique commerciale déloyale.

En effet, il est question, dans cette affaire, de ventes d’ordinateurs par internet et il s’avère, relève la cour régulatrice, que le consommateur, en s’orientant sur un site internet dédié aux professionnels (ce site étant probablement directement accessible à partir de celui commercialisant les produits « grand public » destinés aux consommateurs), avait la faculté de trouver et d’acquérir des ordinateurs « nus ». Dès lors, le distributeur ne se contentait pas, en réalité, de vendre des ordinateurs avec logiciels préinstallés. En conséquence, ces ventes, comme elles ne représentent qu’un élément parmi d’autres de l’offre commerciale du distributeur, ne présentent pas le caractère de pratique commerciale déloyale. Pour la Cour de cassation, pour retenir ou écarter, à propos de la commercialisation d’un bien particulier, la qualification de pratique commerciale déloyale, il convient donc de confronter ce bien à l’offre commerciale globale du distributeur, à partir du moment où le consommateur a facilement accès à cette dernière.

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