Civ. 2e, 13 oct. 2016, F-P+B, n° 15-24.301

La répartition entre procédures collectives soumises au code de commerce et procédures de surendettement soumises au code de la consommation n’est pas toujours aisée, spécialement lorsqu’il est question de dirigeants.

La subsidiarité de la procédure consumériste est posée à l’article L. 711-3 (anc. art. L. 333-3) du code de la consommation. Se trouvent exclus de la procédure de traitement de la situation de surendettement, outre les personnes morales de droit privé, les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (C. com., art. L. 620-2 [procédure de sauvegarde], L. 631-2 [procédure de redressement judiciaire] et L. 640-2 [liquidation judiciaire]).

Les dirigeants qui ont, de droit, le statut de commerçant sont donc privés du bénéfice de la procédure de surendettement. Tel est le cas des associés gérants d’une société en nom collectif. Pour les autres, c’est l’indépendance professionnelle qui règle la question. Ainsi la jurisprudence considère-t-elle que le gérant d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante le soumettant aux procédures collectives du livre VI du code de commerce et relève normalement de la procédure de surendettement. Il doit par conséquent en être de même du gérant d’une EURL, fût-il associé unique. Et le même raisonnement devrait conduire à exclure également le dirigeant actionnaire unique de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU).

On comprend alors, en l’espèce, que la décision du tribunal soit censurée en ce qu’elle a retenu, pour exclure l’intéressé de la procédure de surendettement, qu’il exploitait directement une EURL et qu’étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce. L’EURL et l’associé unique ont une personnalité juridique distincte. Or, relèvent les hauts magistrats, « la seule qualité d’associé unique et de gérant ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ».

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