Civ. 1re, 4 juill. 2019, FS-P+B, n° 18-10.077

Un emprunteur a souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque et, par l’intermédiaire d’un courtier, a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par cette banque. Une personne ainsi qu’une société se sont portées cautions solidaires de ce prêt. À la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur et la caution personne physique de payer la somme restant due au titre du prêt. Après avoir désintéressé la banque, la société caution a assigné l’emprunteur et l’autre caution en paiement d’une certaine somme. Ces derniers ont pour leur part assigné en intervention forcée la banque, l’assureur et le courtier.

La cour d’appel de Paris a rejeté l’action en responsabilité contre l’assureur et le courtier, et la Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi de l’emprunteur et de la caution. Elle considère d’abord « qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder ». Surtout, elle estime que « la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ». 

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