Civ. 2e, 12 mai 2016, FS-P+B, n° 15-13.742

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l’article L. 333-1, 2e, du code de la consommation pour s’opposer à l’effacement de sa créance, ce texte excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

La Cour de cassation confirme, sans surprise, son avis du 6 juillet dernier tout en soulignant le rôle particulier du FGTI, bien différent de celui de l’assureur ou encore de la Caisse d’assurance maladie qui connaissent un tout autre sort : « investi par le législateur d’une mission d’intérêt général de protection des victimes, le FGTI peut se prévaloir, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’exclusion, prévue pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, de toute mesure d’effacement le concernant ».

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.