Civ. 1re, 12 nov. 2020, n° 19-16.964

Par acte authentique du 6 juin 2007, une banque consent à un couple d’emprunteurs deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite du placement de M. B… en longue maladie, d’échéances demeurées impayées et d’un refus de garantie opposé par l’assureur couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, le mandataire de la banque se prévaut de la déchéance du terme par acte du 10 juin 2013. Puis, le 28 août de la même année, la banque fait pratiquer une saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution par les emprunteurs. Par actes des 27 et 28 août 2013, ces derniers assignent la banque et le mandataire aux fins de voir constater la forclusion de l’action et sollicitent l’allocation de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Celle-ci demande reconventionnellement le remboursement du solde des prêts.

Dans un arrêt du 21 mars 2019, les juges d’appel rejettent la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l’exception des échéances impayées du 1er décembre 2010 au 1er août 2011 afférentes à un des deux prêts, et condamnent les emprunteurs à payer diverses sommes à la banque. Ceux-ci se pourvoient en cassation, estimant notamment qu’au regard du principe de sécurité juridique et du droit à un procès équitable, ils peuvent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son revirement du 11 février 2016. La Cour décidait alors, sur le fondement de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation (devenu art. L. 218-2), que la prescription de l’action en paiement du capital restant dû courait à compter du premier incident de paiement non régularisé.

L’argumentaire du couple ne trouve toutefois pas grâce aux yeux de la première chambre civile. Selon cette dernière, « la cour d’appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit ».

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