Civ. 1re, 28 oct. 2015, FS-P+B, n° 14-23.267

La Cour de cassation veille à ce que le prêteur ne puisse à sa guise reporter le point de départ du délai de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation (devenu l’art. L. 311-52). Si un rééchelonnement ou un réaménagement permet de différer le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement, encore faut-il que l’emprunteur y ait adhéré. Aussi, la décision unilatérale du prêteur d’annuler les retards de paiement ne saurait, à elle seule, suffire à reporter la date du premier incident de paiement non régularisé. Selon les termes mêmes de la Cour, « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation ». De même, le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme et a, de la sorte, rendu exigible l’intégralité de sa créance n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt.

En l’espèce, la cour d’appel de renvoi devra donc rechercher quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, tout en faisant application des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil.

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