Civ. 2e, 4 sept. 2014, F-P+B, n° 13-18.882

De par ses spécificités, le prêt viager hypothécaire est exclu du plan d’apurement de la dette globale des débiteurs.

La loi énumère un certain nombre de dettes qui ne pourront jamais être rééchelonnées ou effacées (sauf accord du créancier pour certaines) : les dettes alimentaires (C. consom., art. L. 333-1, 1°), les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (C. consom., art. L. 333-1, 2°), les amendes pénales (C. consom., art. L. 333-1, al. 3) et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (C. consom., art. L. 333-1, 3°). Les dettes résultant de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (C. consom., art. L. 333-1-2), comme celles dont le prix aura été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique (C. consom., art. L. 331-7-1), ne pourront pas davantage faire l’objet d’une mesure d’effacement. Seront également écartées de la procédure, par application des articles L. 332-2 et R. 332-4 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue.

Qu’en est-il des prêts viagers hypothécaires régis par les articles L. 314-1 à L. 314-20 du code de la consommation ? Aucun texte n’exclut expressément les dettes qu’ils génèrent d’un plan de désendettement. Est-ce à dire qu’elles pourront faire l’objet de mesures imposées ou recommandées dès lors qu’elles constituent des dettes non professionnelles ? Nullement, puisque leur remboursement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès (C. consom., art. L. 314-1). C’est ce que souligne la Cour de cassation dans l’arrêt du 4 septembre 2014 : « à défaut d’aliénation du bien hypothéqué, le remboursement du prêt viager hypothécaire n’était pas exigible du vivant des débiteurs, de sorte que cette dette ne pouvait être traitée dans le cadre d’un plan de désendettement ». Du reste, comme l’a relevé le Crédit Foncier de France, le prêt viager ne générant pas de remboursements immédiats, les mesures prises aggraveraient la situation des débiteurs, en mettant à leur charge des mensualités que le prêt visait justement à reporter à la date de leur décès ou de la vente du bien.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.