Civ. 2e, 7 janv. 2016, F-P+B, n° 15-10.633

Lorsqu’un moratoire a été décidé par application de l’article L. 331-7 du code de la consommation, c’est au débiteur, depuis le 1er janvier 2014, que revient l’initiative de reprendre contact avec la commission et de déposer à nouveau, au plus tard trois mois après l’expiration du moratoire, un dossier qui entraînera l’examen de sa recevabilité et de son orientation par la commission.

La circulaire du 22 juillet 2014 (2014/43700 FI), comme celle abrogée du 29 août 2011, donne quelques indications aux commissions quant à l’appréciation des obligations du débiteur éventuellement mises à sa charge pendant la durée du moratoire. Ainsi, selon la circulaire, lorsque le moratoire mis en place était justifié par la recherche d’un emploi, le bon accomplissement par le débiteur de ses obligations est apprécié par la commission « sur la seule base de l’inscription du débiteur auprès de Pôle emploi ».

En l’occurrence, une débitrice avait bénéficié de moratoires à la suite d’un premier dépôt de dossier, sous condition de rechercher un emploi. Or, non seulement elle n’avait produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi, mais elle prétendait avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint lui occasionnant des frais de relogement, alors que l’adresse qu’elle donnait aujourd’hui était la même que celle qu’elle avait fournie lors de son premier dépôt. Le juge du tribunal d’instance pouvait dès lors conclure à son absence de bonne foi.

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