Décr. n° 2012-609, 30 avr. 2012

Pris en application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation,
dite « loi Lagarde », un décret du 30 avril 2012 vient de préciser les conditions dans lesquelles
les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l’emprunteur.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », a institué une procédure légale de procédure de « regroupement de crédits » – jusque là abandonnée à la liberté contractuelle – dans le but de prévenir certains abus (L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, art. 22 ; C. consom., art. L. 313-15). Le texte renvoie à deux décrets en Conseil d’État le soin d’en préciser les règles d’application. Le décret n° 2012-609 du 30 avril 2012, applicable aux opérations de regroupement conclues à compter du 1er octobre 2012, fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l’emprunteur. Comme le résume la notice qui accompagne la publication du décret au Journal officiel, ce texte « impose au prêteur ou à l’intermédiaire d’établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l’opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l’emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l’intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l’opération de regroupement ».

Le décret du 30 avril 2012 met d’abord à la charge du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit une obligation de se renseigner, afin notamment de savoir si l’opération de regroupement envisagée « a pour objet le remboursement d’un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d’autres dettes » (art. R. 311-3, IV et V. compl.). Il est prévu que « lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d’autres dettes, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui remet afin de garantir sa bonne information ». Le professionnel doit répondre « à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document » (C. consom., art. R. 313-12 nouv.). Le décret ajoute que le document d’information doit être « établi sur un support durable », sans toutefois en préciser la nature. Ce document doit comporter, « présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit », cinq types d’informations et de mentions (conditions et modalités du remboursement du crédit regroupé, modalités de mise en oeuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée, ou encore les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.